CI JOINT REPONSE ET article du code de l'environnement (classement float tube )
· Le float-tube : une embarcation légère de plaisance
Interrogée sur le statut du float-tube, la secrétaire d’Etat en charge de l’écologie précise le régime
réglementaire qui lui est applicable.
La secrétaire d’Etat indique qu’il peut être assimilé aux embarcations légères de plaisance. Il n’est
cependant soumis à aucune réglementation particulière en matière de prescriptions techniques et de
sécurité pour la navigation intérieure.
Conformément à L. 214-12 du code de l’environnement, en l’absence de SAGE approuvé, la
circulation sur les cours d’eau s’effectue librement dans le respect des lois, des règlements de police
et des droits des riverains. Ces engins sont donc soumis au règlement général de police de la
navigation intérieure, notamment à ses articles 9.01 à 9.05, et aux règlements particuliers de
police pris pour son application. En vertu de l’alinéa 2 de l’article L. 214-12 du code de
l’environnement, ainsi que de l’article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement
général de police de la navigation intérieure, le préfet est seul responsable et compétent pour
encadrer l’utilisation de ce type d’engins, en fonction des enjeux locaux de sécurité, quel que
soit le statut domanial ou non de la voie d’eau ou du plan d’eau concernés.
(Question écrite n° 12951, JO Sénat 15/04/2010)